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Sacres et états de nécessité.
par Paul Reveriche 2015-04-10 23:17:43
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Après la récente discussion sur le forum relative au sacre récent de Mgr FAURE, je me suis interrogé au sujet de l’état de nécessité.


A lire le code de droit canonique (de 1983), la notion comprendrait deux degrés :

- un état de nécessité que nous pourrions considérer comme absolu, qui supprime toute peine, dans le cas où l’acte délictuel est commis en raison d’ « une crainte grave », « poussé par la nécessité », ou « pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes » (canon 1323) ;

- un état de nécessité relatif, tempérant la peine, dans le cas où le délit est commis par une personne ayant « agi forcé par une crainte grave », ou bien « poussé par le besoin » ou « pour éviter un grave inconvénient », si « le délit est intrinsèquement mauvais ou s'il porte préjudice aux âmes », ou par une personne qui, « par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s'agit au canon 1323 » (canon 1324).


Il y aurait donc trois cas :

- soit le délit est effectué par grave nécessité, n’est pas intrinsèquement mauvais et ne cause aucun préjudice aux âmes ; (cas i)

- soit le délit, effectué par grave nécessité, est intrinsèquement mauvais, ou bien porte un quelconque préjudice aux âmes ; (cas ii)

- soit le délit, non intrinsèquement mauvais et ne portant aucun préjudice aux âmes, est effectué hors de toute grave nécessité par une personne se disposant à croire qu’il y a grave nécessité. (cas iii)

Pour le cas (i), pas de peine.
Pour les cas (ii) et (iii), la peine est estompée.

De plus, le canon 1324 dispose notamment que, ici, les cas (ii) et (iii) ne peuvent faire l’objet d’une peine latae sententiae.


Par conséquent, je voudrais vous soumettre les hypothèses ci-dessous :

- les sacres de 1988, semblant correspondre au cas (i) ou au cas (ii), sont un délit ne méritant pas la peine d’excommunication latae sententiae (nonobstant la publicité des excommunications) ;

- le sacre de 2015, vraisemblablement proche du cas (iii), mais peut-être aussi du cas (ii), constitue un délit dont l’auteur ne devrait pas encourir la peine d’excommunication latae sententiae ;

- quant à la publicité des excommunications, en 1988 comme en 2015 (dans des cas certes différents), si elle ne répond pas à la nécessité d’un rappel de l’acception stricte de la loi (« Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d'interprétation stricte », canon 18), elle serait sans portée juridique.


J’ajoute que le caractère « intrinsèquement mauvais » des sacres sans mandat pontifical (canon 1382), qui ne sont pas conformes par eux-mêmes aux lois, me peut sembler réel en 1988 comme cette année ; auquel cas le cas (iii) ne serait même pas respecté pour le sacre de Mgr FAURE.


Je vous serai obligé de bien vouloir m’éclairer sur ces points.

     

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