Il y en a eu des tas, de ces dispenses. Il suffit que l'on constate après l'ordination une erreur de discernement des responsables de la formation du séminariste, ou une immaturité lors de l'engagement...
Accordons-nous, cher Paterculus.
De quelle époque parlez-vous ?
Des années 60-70 ? avant ? d'une époque plus récente ?
Certes, le célibat des clercs est de droit ecclésiastique et donc, en principe, dispensable par une autorité compétente. Cela ne fait pas de doute.
Mais le droit de 1917 (que l'église conciliaire a gardé jusqu'en 1983, si pas appliqué ! Et elle se moque même souvent de son propre droit, comme, à vous lire ici, vous n'ignorez pas !), ce droit est clair.
Seule une pression indue dans la réception de l'ordre (
metus gravis) et (si l'on suit les commentaires du CIC et la jurisprudence de la Congrégation des Sacrements) l'ignorance des
onera ordini sacro adnexa ou un
vitium consensus avec ces mêmes
onera (cela revient peut-être en partie à ce que vous appelez "une immaturité lors de l'engagement" ?) rendent la dispense
possible.
Mais ce genre d'ignorance ou de pressions indues et les erreurs de discernement ne devraient plus être possibles depuis l'application des règles très strictes de la Congrégation des Sacrements du 27.12.1930 (AAS 23, 1931, 120 sqq.) et pour les réguliers, du 1.12.1931 (AAS 24, 1932, 74 sqq.).
Celles-ci prévoient une déclaration manuscrite et signée du candidat, au moins deux mois avant la tonsure et les ordres mineurs, de vouloir les recevoir librement. L'évêque doit en prendre connaissance pour chaque candidat. On fait des investigations.
Avant le sous-diaconat la procédure est répétée, mais de plus assortie d'un serment du candidat, de connaître et de vouloir librement prendre sur soi les obligations (dont le célibat) des ordres majeurs jusqu'à la fin de la vie. Si un doute surgit avant le diaconat et le presbytérat d'autres investigations sont à faire. Etc.
Pour les réguliers la première déclaration est requise avant la prononciation des voeux temporels, qui doit précéder obligatoirement la première tonsure.
Voir aussi les
Regulae servandae in processibus super nullitate sacrae ordinationis vel onerum sacris ordinibus inhaerentium (AAS 23, 1931, 457) pour les démarches à faire par le clerc qui veut introduire sa cause (le
supplex libellus ad petendam sacrae ordinationis aut onerum eidem adnexorum declarationem nullitatis à diriger au Pape même).
Évidemment après 30 ans de prêtrise et 12 ans d'épiscopat, comme dans notre exemple, un telle démarche ne saurait aboutir.